La directive MID ( Measurement Instruments Directive, abrégé M.I.D)

La directive MID est une directive qui stipule que seuls les compteurs certifiés MID peuvent servir à facturer de l'électricité. Les compteurs sans certifications peuvent servir à suivre sa consommation.

Les obligations du distributeur

a) Extraits de l’article 5-8 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

I.-Lorsqu’il met un instrument de mesure à disposition sur le marché, le distributeur agit avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent titre.

II.-Avant de mettre sur le marché ou de mettre en service un instrument de mesure, le distributeur vérifie qu’il porte le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et qu’il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues par arrêté du ministre chargé de l’industrie, rédigées en langue française pour les instruments de mesure mis à disposition sur le marché français ou mis en service en France.

Il s’assure que le fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux obligations mentionnées aux V et VI de l’article 5-5 et au III de l’article 5-7.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux exigences qui lui sont applicables, il ne le met pas à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, il en informe le ministre chargé de l’industrie, le fabricant et l’importateur.

III.-Le distributeur s’assure que, tant qu’un instrument de mesure est sous sa responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles.

IV.-Le distributeur qui considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’il a mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme aux dispositions du présent titre prend les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure présente un risque, il en informe immédiatement le ministre chargé de l’industrie, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. 4/4

V.-Sur requête motivée des agents chargés du contrôle, le distributeur leur communique toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité de l’instrument de mesure aux dispositions du présent titre, en langue française. Il coopère à leur demande à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’il a mis sur le marché.

b) Article 5-9 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

Un importateur ou un distributeur qui met un instrument de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée est soumis aux obligations qui incombent aux fabricants.

c) Article 5-10 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001

Les opérateurs économiques identifient à l’intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande :

  • tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure
  • tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.

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